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Covid 19 et contrats d'affaires - Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

Covid 19 et contrats d’affaires.


Dans le prolongement de notre actualité relatif à la notion de force majeure, nous abordons aujourd’hui l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui constitue l’une des mesures d’urgence prise par le gouvernement au soutien des entreprises.


Cette ordonnance traite du sort des obligations légales et réglementaires expirant pendant cette période exceptionnelle mais également des obligations contractuelles.


Les dispositions concernant les contrats figurent aux articles 4 et 5 de l’Ordonnance.


  • Résiliation d’un contrat en cours ou opposition au renouvellement d’un contrat


Si vous êtes liés par un contrat et que le délai maximal pour le résilier ou s’opposer à son renouvellement automatique expire entre le 12 mars et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire : le délai maximal est prolongé de 2 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Illustration : vous êtes lié par un contrat de location financière pour l’un de vos équipements. Le contrat prévoit une reconduction tacite pour 12 mois sauf dénonciation 3 mois avant le terme du contrat. 

Le contrat expire le 15 juillet. Vous avez en théorie jusqu’au 15 avril pour vous opposer à la reconduction tacite. Compte tenu de cette ordonnance, vous pourrez dénoncer le contrat au-delà du 15 avril sans risque.

 

  • Inexécution d’une obligation dans un délai déterminé et sanctions


L’article 4 traite des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires et des clauses prévoyant une déchéance.


Une nouvelle fois, il convient d’illustrer les différentes situations :


  • Une astreinte : par exemple vous avez résilié un contrat et vous êtes tenus par ce contrat de rendre sous astreinte de 500 euros par jour le matériel qui était mis à votre disposition par ce contrat ;
  • Une clause pénale : vous vous êtes engagé à livrer des produits et le contrat prévoit qu’en cas de non-respect du délai de livraison, vous serez tenu de verser 100 euros par jour de retard
  • Une clause résolutoire : vous vous êtes engagé à exécuter une commande et le contrat prévoit qu’à défaut de livraison au plus tard le 30 avril 2020, le contrat sera résolu c’est-à-dire la commande annulée
  • Une clause de déchéance : le contrat prévoit que vous devez régler une somme d’argent au 30 avril 2020 et qu’à défaut vous vous exposez à une déchéance du terme c’est-à-dire que l’ensemble des créances de votre fournisseur deviendra exigible.


Avec l’ordonnance, ces différentes sanctions de la non-exécution d’un contrat sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si le délai qui déclenchait leur application a expiré entre le 12 mars et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Les effets de ces clauses produiront leurs effets deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (1+1) si l’obligation n’a toujours pas été exécutée dans ce délai.


Enfin, le cours des astreintes et des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période courant entre le 12 mars et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.


A titre d’illustration, si vous deviez livrer un produit le 28 février avec une sanction de 100 euros par jour de retard et que cette livraison n’avait pas été effectuée avant le 12 mars, la sanction journalière est suspendue.


Ce texte sera peut être suivi d’une circulaire visant à en préciser les termes.


En l’état et au-delà de ce texte, les mécanismes de force majeure et/ou d’imprévision peuvent être utilisés pour suspendre vos obligations ou renégocier les contrats.

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